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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-278 du 21 mars 2008 relatif à l'application en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-278 du 21 mars 2008 relatif à l'application en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le décret du 30 décembre 1991 susviséest modifié conformément aux dispositions du présent article.
I.-Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ».
II.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le décret du 19 décembre 1991 est applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes : »
III.-L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».
IV.-A l'article 4, les mots : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « Dans ces départements et collectivités d'outre-mer ».
V.-Après l'article 5 est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une association œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance mentionné au 4° et les membres mentionnés aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé. »
VI.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président :
― deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;
― deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;
― un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
― le représentant de l'association mentionnée au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette association. »
VII.-L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « conseil de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil de l'accès au droit », et les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil de l'accès au droit » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « conseil de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil de l'accès au droit ».
VIII.-Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


« Chapitre II bis



« Dispositions relatives à la Polynésie française


« Art. 17-1.-Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 mentionnant respectivement le conseil départemental de l'accès au droit, le conseil général, le département, le préfet, le tribunal de grande instance et l'association départementale des maires doivent être comprises comme désignant respectivement le conseil de l'accès au droit, le gouvernement de la Polynésie française, la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le tribunal de première instance et le syndicat de promotion des communes.
« Art. 17-2.-Ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1, du deuxième alinéa de l'article 124 et de l'article 153-1 du décret du 19 décembre 1991 relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale.
« Art. 17-3.-Pour l'application de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux prestations familiales, aux prestations sociales, à l'aide personnalisée au logement et à l'allocation logement est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
« Art. 17-4.-Pour l'application du 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
« Art. 17-5.-I. ― Pour l'application des 3° et 4° de l'article 12, des 2° et 3° de l'article 13, des 2° et 3° de l'article 14 et de l'article 22 du décret du 19 décembre 1991, les fonctions dévolues au directeur départemental des services fiscaux et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont exercées respectivement par le directeur des services fiscaux et le chef du service territorial des affaires sociales.
« II. ― Pour l'application du 1° de l'article 13 et du 1° de l'article 14 du décret du 19 décembre 1991, les fonctions dévolues aux avoués sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.
« Art. 17-6.-Pour l'application du premier alinéa de l'article 20 du décret du 19 décembre 1991, les huissiers de justice, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
« Art. 17-7.-Pour l'application du 1° de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est remplacée par la référence à l'avis d'imposition établi localement.
« Art. 17-8.-Pour l'application du second alinéa de l'article 77 du décret du 19 décembre 1991, l'huissier de justice reçoit délégation du procureur général près la cour d'appel.
« Art. 17-9.-Pour l'application aux huissiers de justice de l'article 75, du premier alinéa des articles 79,82,83,86 et du 3° de l'article 145 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'organisme professionnel et au président de l'organisme professionnel doit être regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
« Art. 17-10.-Pour l'application de l'article 81 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile et la référence aux articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées respectivement par la référence aux dispositions de même nature du code de procédure civile de Polynésie française et par la référence aux articles 32 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
« Art. 17-11.-I. ― Pour l'application de la rubrique : « II. ― Droit social » du barème de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, la ligne : « II. 1. Prudhommes » et la ligne : « II. 3. Référé prud'homal » sont remplacées respectivement par la ligne « II. 1. Tribunal du travail » et : « II. 3. Référé devant le tribunal du travail ».
« II. ― Pour l'application de la rubrique : « IV. ― Autres matières civiles » du même barème, la ligne : « IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution » est remplacée par la ligne : « IV. 6. Difficultés d'exécution ».
« III. ― Pour l'application de la note (1) figurant sous le premier tableau de l'article 90 du même décret, la référence aux dispositions des 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
« Art. 17-12.-La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

V. ― APPELS

UV

V. 1. Appel

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V. 2. Appel avec référé

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« Art. 17-13.-Les dispositions de l'article 116 du décret du 19 décembre 1991 entrent en vigueur en Polynésie française le 1er janvier 2010.
« Art. 17-14.-Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.
« Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
« Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.
« Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.
« Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent.
« Art. 17-15.-Pour l'application de l'article 117-1 du décret du 19 décembre 1991, la comptabilité tenue par la caisse des règlements pécuniaires des avocats enregistre également les sommes versées par l'Etat en application de l'article 17-14 du présent décret, ainsi que l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
« Art. 17-16.-Pour l'application de l'article 128 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux articles 709 et suivants du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
« Art. 17-17.-L'avocat ayant prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle ou des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991, n'est rétribué selon les modalités définies par le décret du 19 décembre 1991 susvisé que lorsqu'il exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. 17-18.-Pour l'application de l'article 141, le conseil de l'accès au droit a son siège à Papeete. Il est désigné sous le nom de conseil de l'accès au droit de la Polynésie française. »