Le décret du 30 décembre 1991 susviséest modifié conformément aux dispositions du présent article.
I.-Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ».
II.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le décret du 19 décembre 1991 est applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes : »
III.-L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».
IV.-A l'article 4, les mots : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « Dans ces départements et collectivités d'outre-mer ».
V.-Après l'article 5 est rétabli un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal de grande instance compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une association œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance mentionné au 4° et les membres mentionnés aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé. »
VI.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président :
― deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;
― deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;
― un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
― le représentant de l'association mentionnée au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette association. »
VII.-L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « conseil de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil de l'accès au droit », et les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil de l'accès au droit » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « conseil de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil de l'accès au droit ».
VIII.-Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dispositions relatives à la Polynésie française
V. ― APPELS |
UV |
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V. 1. Appel |
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V. 2. Appel avec référé |
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