A C C O R D-C A D R E
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar,
Ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer les relations et de soutenir et développer les moyens de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme sur la base de l'intérêt mutuel dans l'intérêt commun ;
Conscients que le tourisme constitue un facteur essentiel du développement économique et un moyen de renforcer l'entente entre les Etats,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Mise en place des conditions de coopération
Les Parties contractantes s'efforcent de mettre en place les conditions favorables à la coopération à long terme dans le domaine du tourisme dans l'intérêt commun des deux pays.
Article 2
Domaines de coopération
Les Parties contractantes coopèrent dans le cadre des lois et règlements et des procédures et politiques en vigueur dans chacun des deux pays dans les domaines suivants :
1. Planification et développement
Les Parties contractantes coopèrent dans le domaine de la planification et du développement du tourisme par un échange d'expériences, de publications, d'informations, de données et de statistiques entre les deux pays.
2. Commercialisation et promotion
Les Parties contractantes coopèrent dans le domaine de la commercialisation et de la promotion du tourisme :
― par un échange de programmes, de matériel publicitaire et promotionnel concernant leurs produits ;
― par l'échange de publications, de brochures et de films touristiques concernant les fournisseurs et les produits touristiques dans les deux pays, leur description et leur commercialisation par le biais des médias, par l'invitation de ressortissants et de résidents des deux pays à se rendre en vacances ou dans des camps touristiques de jeunes dans l'autre pays,
ainsi que par l'invitation, de part et d'autre, de représentants des médias, du tourisme et d'experts dans le domaine du tourisme.
3. Coopération entre les secteurs privés du tourisme
Les Parties contractantes s'efforcent de soutenir une coopération résolue dans le domaine du tourisme entre les secteurs privés, les professionnels du tourisme, les entreprises et les bureaux du tourisme du secteur privé.
4. Investissement dans le tourisme
Les Parties contractantes encouragent le secteur public et le secteur privé à investir dans le tourisme. Elles accordent une importance particulière au développement et à la mise en œuvre des projets touristiques utiles aux deux Parties contractantes en matière d'investissement dans le tourisme dans les deux pays.
5. Formation
Les Parties contractantes s'engagent à échanger sur les questions de formation aux métiers du tourisme et à mettre en place, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, des actions de coopération sur ce thème (stages d'études ou professionnels).
Article 3
Dépenses
Dans la limite des disponibilités budgétaires existantes, les dépenses nécessaires résultant de l'application du présent Accord sont couvertes par chaque Partie conformément aux règles juridiques en vigueur dans chacun des deux pays.
Tout projet cofinancé devra faire l'objet d'un accord spécifique.
Article 4
Comité mixte
Les Parties contractantes créent un comité mixte pour l'exécution et l'application des mesures propres à atteindre les objectifs définis dans le présent Accord. Ce comité, placé sous l'autorité des ministres chargés du tourisme de chacune des Parties, se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Les modalités détaillées sont réglées par la voie diplomatique, sur proposition des administrations chargées du tourisme de chacun des pays.
Article 5
Coordination
Les Parties contractantes s'efforcent de s'informer régulièrement de la position de chacun des deux pays sur la scène internationale, en particulier au niveau des réunions, des conférences et des forums des organisations internationales spécialisées dans le tourisme en vue de coordonner leurs actions.
Article 6
Autres accords
Le présent Accord ne porte pas atteinte aux autres accords qui ont été ou seront signés par l'une des Parties contractantes avec un tiers.
De même, des accords particuliers peuvent être signés sur des projets identifiés.
Article 7
Règlement des différends
Toute divergence et tout différend résultant de l'application des dispositions du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations ou de négociations directes entre les deux Parties contractantes. Si cela n'est pas possible, le règlement s'effectue par la voie diplomatique.
Article 8
Amendement de l'Accord
Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel écrit entre les Parties contractantes. Tout amendement est sans préjudice des droits et obligations découlant du présent Accord ou énoncés dans celui-ci avant l'ajout dudit amendement.
Article 9
Entrée en vigueur de l'Accord
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il reste en vigueur pendant trois ans et il est renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de même durée, à moins que l'une des Parties contractantes n'informe l'autre Partie contractante par écrit de son intention de le dénoncer avant son expiration.
En cas de dénonciation, toutes les obligations résultant du présent Accord et qui n'ont pas été menées à leur terme durant sa période de validité demeurent en vigueur jusqu'à leur aboutissement.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif ont signé le présent Accord.
Fait et signé à Doha le 14 janvier 2008 correspondant au 6 moharrem 1429, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.