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Article 30 AUTONOME (Délibération du 12 février 2008 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 30 AUTONOME (Délibération du 12 février 2008 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Sauf urgence, le dossier d'instruction est transmis au conseil au plus tard trois jours francs avant la séance d'examen du différend.
Conformément aux articles 2 et 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, le président du conseil convoque les parties à la séance d'examen du différend devant le conseil. Le conseil peut également entendre au cours de cette séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.
Conformément à l'article 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, la séance d'examen du différend est publique sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, le conseil statue sur l'opportunité d'y donner suite.
Lors de la séance, le rapporteur expose oralement les conclusions et les moyens des parties et peut proposer une solution au différend.
Les parties, qui peuvent se faire représenter ou assister, répondent aux questions des membres du conseil et présentent leurs observations orales. Elles doivent être mises à même de prendre la parole en dernier, le dernier mot revenant à la partie mise en cause.
Conformément à l'article 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, le conseil supérieur de l'audiovisuel délibère hors la présence du rapporteur.