Conformément au quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement des différends dont il est saisi.
L'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues à l'article 26.