Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général désigne, parmi les agents du conseil, un rapporteur éventuellement assisté d'un rapporteur adjoint. Le conseil adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et celui du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à une réunion au siège du conseil pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 29 et 31.
Le conseil fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires. Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d'exemplaires mentionné ci-dessus. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Dès réception des observations et pièces, le conseil adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au conseil, par lettre recommandée avec avis de réception, l'adresse à laquelle elles souhaitent obtenir la notification des actes, si cette adresse est différente de celle qui est mentionnée dans l'acte de saisine.
Lorsque l'instruction fait apparaître qu'une personne qui n'a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l'ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.