Lorsque l'une des personnes visées à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 saisit d'un différend le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires :
― soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
― soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.
Conformément à l'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé, la saisine mentionne pour chaque différend :
― la forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale auteur de la saisine, l'adresse de son siège social et la désignation de son ou ses représentants légaux ;
― le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure sont valablement accomplis ;
― la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause ;
― l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Un accusé de réception est adressé à la personne morale auteur de la saisine.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le conseil en informe l'auteur, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, en lui demandant de la compléter et en lui indiquant le délai dont il dispose pour la transmission des pièces manquantes. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 s'apprécie à compter de la régularisation de la demande.
Toute saisine est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.