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Article 22 AUTONOME (Délibération du 12 février 2008 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 22 AUTONOME (Délibération du 12 février 2008 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Pour les procédures prévues aux articles 42-7 ou 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil procède à l'audition de l'éditeur, du distributeur ou de l'opérateur de réseau satellitaire concerné ou de son représentant et des éventuelles personnes intéressées.
S'il a recours à un rapporteur dans les conditions prévues à l'article 21, le rapport du rapporteur est annexé à la convocation adressée à la personne poursuivie en vue de son audition devant le conseil. Le rapporteur n'assiste pas au délibéré du conseil.
Le conseil peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Pour l'ensemble des procédures relevant des articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseiller, président du groupe de travail qui a examiné l'affaire, propose une solution au conseil, qui en délibère.
Si le conseil décide de prononcer une sanction, celle-ci est notifiée à l'éditeur, au distributeur ou à l'opérateur de réseau satellitaire concerné et publiée au Journal officiel de la République française.