Pour les procédures prévues aux articles 42-7 ou 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut décider de faire appel à un rapporteur de son choix, éventuellement désigné en dehors du conseil, pour instruire le dossier.
Le rapporteur rédige un rapport qu'il présente au collège. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Le conseil, au vu des conclusions du rapporteur, peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre dans les conditions prévues à l'article 22.