Lorsque le conseil décide d'engager une procédure de sanction à l'encontre d'un éditeur, d'un distributeur ou d'un opérateur de réseau satellitaire, il notifie les griefs à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec avis de réception, en rappelant les règles applicables, décrivant les faits relevés, spécifiant que, si ces agissements étaient établis, ils pourraient contrevenir aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et invitant la personne poursuivie à présenter ses observations écrites.
Pour les procédures prévues aux articles 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, les observations écrites sont présentées dans le délai d'un mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à sept jours.
Pour les procédures prévues aux articles 42-4 et 48-3 de la loi du 30 septembre 1986, ce délai est de deux jours francs.
A l'expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur, du distributeur ou de l'opérateur de réseau satellitaire concerné, le conseil peut décider :
― de clore la procédure ;
― de recourir à un rapporteur dans les conditions prévues à l'article 21 ;
― de poursuivre la procédure dans les conditions fixées à l'article 22.