Le conseil procède aux auditions qui lui paraissent utiles.
Pour les auditions prévues aux articles 28-1, 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut, lorsque cela est matériellement possible et à la demande de la personne concernée, l'entendre par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant son identification et son audition effective.