Le comité technique d'organisation des élections prévu par l'article D. 431-74 est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote du scrutin électronique pendant toute la période du déroulement des élections.
Il est destinataire des conclusions du rapport d'expertise mentionné à l'article 7.
Il peut accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés du prestataire. Il doit être informé de toute intervention et de tout incident concernant le traitement des élections.
Le comité technique d'organisation des élections peut demander la communication du procès-verbal établi par l'autorité administrative attestant que la liste d'émargement est vierge, que les urnes électorales sont vides et que le système de vote est en état de bon fonctionnement. Il peut désigner un membre ou son représentant pour participer directement à ces vérifications et participer aux simulations de vote permettant la recette du système. Ses observations sont annexées au procès-verbal établi par l'administration.
Durant le déroulement du scrutin le comité technique d'organisation des élections communique à l'autorité administrative tout événement qu'il estime devoir porter à sa connaissance en vue des opérations de dépouillement. Les membres du comité technique d'organisation des élections peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal de résultat des élections.
En cas de force majeure, l'autorité administrative, après avis du comité technique d'organisation des élections, prend toute mesure pour organiser la sauvegarde des informations et le cas échéant décide de l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral.
Le comité technique d'organisation des élections s'assure de la destruction des fichiers supports dans les conditions définies à l'article D. 4311-81.