Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)


Les urnes sont chiffrées dès leur création par un système de cryptographie asymétrique à l'aide d'une clé publique de chiffrement qui sera spécifique à chaque urne. Les clés privées de déchiffrement pour chaque urne sont envoyées par le prestataire à l'autorité administrative par courrier dans une enveloppe scellée en recommandé avec accusé de réception. Ces clés sont conservées sous scellés par l'autorité administrative et remises le jour du dépouillement au président du bureau de vote et à l'un de ses assesseurs.
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs rendant impossible la modification des résultats et de la liste d'émargement.
Le bureau de vote doit accéder de manière simple et explicite aux données suivantes, qui doivent apparaître de manière lisible à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :
― le nombre d'électeurs inscrits par collège ;
― le nombre de bulletins blancs ou nuls par collège ;
― le nombre de suffrages valablement exprimés par collège ;
― le décompte du nombre de voix obtenues par candidat pour chaque collège ;
― les listes d'émargement définitives ;
― le décompte des électeurs ayant validé leur vote par collège.