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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l'article D. 4311.82 du code de la santé publique et relatif à l'élection par voie électronique des conseils de l'ordre des infirmiers)


Le prestataire assure les fonctions suivantes pour les scrutins départementaux, régionaux et nationaux :
1° La mise à disposition de l'administration d'un système de vote électronique constitué de l'ensemble des développements informatiques réalisés pour gérer un processus complet d'élection permettant :
― la mise en ligne sur un site internet sécurisé de la liste des candidats et des professions de foi avec la garantie d'un espace dédié par département, région, secteur et par collège ;
― la gestion des votes électroniques durant la durée totale de chaque scrutin ;
― le dépouillement et le calcul automatique des résultats ;
― la conservation des fichiers supports et des urnes scellées jusqu'à l'expiration des délais de recours, et en cas de recours jusqu'à ce que la décision du juge administratif soit devenue définitive ;
― la destruction des archives.
2° L'expédition de la note d'information et d'appel à candidatures aux électeurs ;
3° L'expédition des moyens d'identification pour chaque électeur avec une note explicative permettant l'accès à l'adresse de vote, la connexion au système de vote, l'accès à la liste des candidats par collège. L'ensemble de ces prestations sont effectuées dans les conditions garantissant la sincérité et l'anonymat du vote, la confidentialité des données traitées, la sécurité et la réalisation effective des opérations de contrôle définies dans le présent arrêté.