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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Les subventions sont versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles aux entreprises d'assurance auprès desquelles ont été souscrits les contrats. Le dispositif de certification des montants des versements à effectuer est décrit dans un cahier des charges intégrant les conditions à respecter par les entreprises d'assurance, notamment la nature et la forme des données que celles-ci communiquent aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, en vue du contrôle et de la validation du périmètre financier subventionnable défini conformément aux articles 1er, 3 et 4.