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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Lorsque la souscription de contrats d'assurance est subventionnée par des crédits publics émanant d'une autre source budgétaire que celle mentionnée à l'article 6 (crédits communautaires ou crédits en provenance des collectivités territoriales notamment), le montant total des aides publiques ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré, ce pourcentage étant calculé sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.