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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle)


L'admission des candidats prévus à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence. Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien déclarés admis en formation d'officier chef de quart passerelle sont classés par ordre de mérite.