Après le 13° de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, sont insérés les alinéas suivants :
« 14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du même code et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la santé publique, dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol ;
« 15° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie mentionné à l'article 1er du code de l'industrie cinématographique ;
« 16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale. »