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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-265 du 17 mars 2008 modifiant le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-265 du 17 mars 2008 modifiant le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)


L'article 4 du même décretest modifié comme suit :
I. ― Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« L'admission est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention " bien ” ou " très bien ” au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis : »
II. ― Le cinquième alinéa est remplacé par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« La durée des études est de quatre semestres à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance. »
III. ― Au dernier alinéa, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».