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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-264 du 17 mars 2008 modifiant le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-264 du 17 mars 2008 modifiant le décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires)


Le dernier alinéa de l'article 7 du décret du 18 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi d'accueil conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur corps d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal.
Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur emploi d'origine ou dans une catégorie d'emploi relevant du présent décret un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi à laquelle ils accèdent conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur emploi ou catégorie d'emploi d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal. »