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Article D. 422-54 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 422-54 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Un service d'hébergement peut être créé dans l'établissement. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou demi-pensionnaires. Les élèves d'un établissement d'enseignement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement.