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Article D. 442-8 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 442-8 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot « privé ».