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Article D. 423-9 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 423-9 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.
Il est composé :
1° Du chef de l'établissement support ;
2° De chefs d'établissements membres du groupement ;
3° Du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement ;
4° Des conseillers en formation continue ;
5° Des représentants des personnels ;
6° D'un représentant du conseil régional ;
7° De personnalités qualifiées, dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales ;
8° De représentants des stagiaires.