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Article D. 423-8 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 423-8 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Dans le cadre de l'organisation du groupement d'établissements, les chefs d'établissement élaborent au sein du conseil interétablissements la politique du groupement.
Les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.
Par ailleurs, les chefs d'établissement assurent, avec leurs adjoints, la responsabilité du déroulement des activités de formation professionnelle continue des adultes relevant de leur établissement.