Articles

Article R. 421-115 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 421-115 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.