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Article R. 442-32 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 442-32 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par les articles R. 141-1 à R. 141-8.