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Article R. 442-28 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 442-28 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par l'autorité académique et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.