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Article D. 441-11 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 441-11 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.