Articles

Article D. 441-7 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 441-7 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé ainsi que dans le cas où l'opposition formée a été levée, le préfet détermine, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté en pensionnat et le nombre des maîtres nécessaires pour la surveillance de ces élèves. Il en fait mention sur le plan du local ; le plan est renvoyé au demandeur, qui est tenu de le présenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis.