Articles

Article D. 481-6 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 481-6 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les enfants dispensés de l'enseignement religieux réglementaire par la déclaration écrite ou verbale et contresignée, faite au directeur d'école, par leur représentant légal reçoivent, aux lieu et place de l'enseignement religieux, un complément d'enseignement moral.
Le registre d'appel reçoit, par les soins du directeur d'école, la mention de l'origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l'enseignement religieux.