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Article R. 471-6 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 471-6 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d'enseignement fait l'objet d'une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l'autre forme d'enseignement.