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Article R. 462-9 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 462-9 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.