Articles

Article R. 461-17 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 461-17 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.