Articles

Article R. 461-14 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 461-14 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Une commission de reconnaissance est compétente pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
1° Enseignement de la musique ;
2° Enseignement de la danse ;
3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
5° Enseignement relatif au patrimoine ;
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui comprend des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.