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Article R. 442-76 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 442-76 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75 :
1° Les articles R. 442-9 à R. 442-12, R. 442-15, R. 442-16, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 442-17, les articles R. 442-18 à R. 442-21 et R. 442-62 ;
2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
3° Les articles 1er, 4, 6 et 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple.