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Article R. 425-10 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R. 425-10 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle, dans des conditions fixées par arrêté.