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Article D. 423-36 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article D. 423-36 AUTONOME (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.