Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).)


Le décret du 31 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Les premier à huitième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. »
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne. »
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. »
4° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-Les articles 4-1 à 4-5, l'article 8-1 et les articles 31,31-1 et 31-2 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux. »