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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).)


I.-Au 65° de l'article 7 du décret du 23 mai 2006 susvisé, les mots : « et 21 » sont supprimés.
II.-L'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rétabli :
« Art. 21.-Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
« Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut autoriser la délivrance des titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application des articles R. 342-1 à R. 342-6 du code de l'éducation. »