Le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du paragraphe 5 du chapitre IV du titre Ier et aux articles D. 314-100, D. 314-103, D. 314-104, D. 314-105 et D. 314-106 ainsi qu'à l'article D. 314-76, les mots : « Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information » sont remplacés par les mots : « Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information » ;
2° L'article D. 314-99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 314-99.-Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
« Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique. »
3° L'article D. 314-101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 314-101.-Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
« Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
« Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
« 1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
« 2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
« 3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
« En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement. » ;
4° Au deuxième alinéa (1°) de l'article D. 336-3, les mots : « Série SMS : sciences médico-sociales » sont remplacés par les mots : « Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-4, les mots : « et d'évaluation » sont remplacés par les mots : «, d'évaluation et de dispense » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-11, les mots : « à la fois » sont supprimés ;
7° L'article R. 342-7 devient l'article D. 342-7;
8° A l'article D. 351-33, les mots : « certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat de moniteur éducateur » ;
9° Au chapitre Ier du titre VI, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
« Art. R. 361-7.-Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
« L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
« Art. R. 361-8.-Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
« L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
« Art. R. 361-9.-Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
« Art. R. 361-10.-Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
« ― le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
« ― le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
« ― le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
« Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
« Art. R. 361-11.-Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
« Art. R. 361-12.-Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
« Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
« Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
10° Au chapitre II du titre VI, sont insérés les articles R. 362-1 et R. 362-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 362-1.-Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
« Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
« Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
« L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
« Art. R. 362-2.-Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis. » ;
11° Au 72° de l'article 7 du décret du 23 mai 2006 susvisé, les mots : « l'article 900-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 900-1 du code du travail ».