L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits statistiques :
1. Catégorie 1 : pour les communes, les îlots au sens du recensement de la population et les regroupements de ces entités, sous réserve que ces zones géographiques comprennent au moins 50 ménages :
― médianes de revenu fiscal (somme des revenus portés sur la déclaration de revenus avant tout abattement) et médianes du revenu disponible calculées respectivement sur l'ensemble des ménages, sur l'ensemble des personnes et sur l'ensemble des unités de consommation.
― nombres de ménages, de personnes et d'unités de consommation.
2. Catégorie 2 : pour les IRIS 2000 définis à l'occasion du recensement de la population, les communes de 2 000 habitants au moins, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les pays, les cantons, les arrondissements, les circonscriptions législatives, les départements, les régions, les unités urbaines, les aires urbaines et les zones d'emploi :
― les indicateurs statistiques des listes A, B et C de l'article 4 du présent arrêté ;
― la diffusion des indicateurs des listes A et B est aussi possible pour des zones, d'un seul tenant ou non, définies à partir de communes ou d'îlots et comprenant au moins 2 000 habitants ;
― les quartiles du revenu fiscal (somme des revenus portés sur la déclaration de revenus avant tout abattement) et quartiles du revenu disponible calculés respectivement sur les ménages, sur les personnes et sur les unités de consommation, pour chacune des trois modalités du statut d'occupation (propriétaire, locataire du secteur social, autre dont locataire du secteur libre) sous réserve que l'effectif de ménages pour chacun des indicateurs est supérieur ou égal à 10 ;
― le nombre de ménages, de personnes et d'unités de consommation pour les trois modalités du statut d'occupation du logement, sous réserve que l'effectif de ménages concernés est supérieur ou égal à 10, et, dans le cas contraire, que le nombre ne puisse pas être retrouvé par calcul ;
― les indicateurs statistiques de la liste G de l'article 4 du présent arrêté, pour l'ensemble de la population ainsi que pour des sous-populations définies selon des critères sociodémographiques issus des fichiers d'origine, sous réserve que l'effectif de ménages pour chacun des indicateurs est supérieur ou égal à 10.
La diffusion des indicateurs de la liste G, combinée à des critères sociodémographiques issus des fichiers d'origine, est aussi possible pour des zones, d'un seul tenant ou non, définies à partir de communes ou d'îlots et comprenant au moins 2 000 habitants. La diffusion des indicateurs est soumise à la condition d'effectif des ménages supérieur ou égal à 10.
3. Catégorie 3 : pour les regroupements de trois IRIS 2000 définis à l'occasion du recensement de la population, les communes et les autres regroupements de communes cités précédemment à la condition qu'ils regroupent au moins 5 000 habitants :
― les indicateurs statistiques des listes D et E de l'article 4 du présent arrêté ;
― la diffusion des indicateurs de la liste D est aussi possible pour des zones, d'un seul tenant ou non, définies à partir de communes ou d'îlots et comprenant au moins 5 000 habitants.
4. Catégorie 4 : pour des zones de 10 000 habitants au moins :
― les indicateurs des listes A et B calculés pour des sous-populations définies selon des critères sociodémographiques issus des fichiers d'origine, sous réserve que chacune des sous-populations ainsi définies représente au moins 1/10 de la population nationale, ainsi que les indicateurs de la liste F de l'article 4 du présent arrêté.
5. Catégorie 5 : pour des zones de 100 000 habitants au moins :
― des fichiers de données non nominatives par ménage comprenant tout ou partie des variables figurant dans la licence d'usage dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.