Après le deuxième alinéa de l'article 109.3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le Pari mutuel urbain se réserve le droit d'appliquer les frais inhérents à la clôture d'un compte courant dont le montant maximum a été porté à la connaissance des parieurs lors de son ouverture. »