Après le premier alinéa de l'article 103 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Une opposition par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception faite entre les mains du Pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.
Le Pari mutuel urbain se réserve le droit d'appliquer les frais inhérents à la clôture d'un compte courant dont le montant maximum a été porté à la connaissance des parieurs lors de son ouverture. »