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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


Le deuxième alinéa de l'article 74 (a) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième.
A défaut de mise sur cette dernière combinaison, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l'un quelconque des chevaux ayant participé à la course.
A défaut, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier avec deux quelconque des chevaux ayant participé à la course.
A défaut de mise sur ces dernières combinaison, tous les paris "Trio” sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus. »