Le deuxième alinéa de l'article 74 (a) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième.
A défaut de mise sur cette dernière combinaison, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l'un quelconque des chevaux ayant participé à la course.
A défaut, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier avec deux quelconque des chevaux ayant participé à la course.
A défaut de mise sur ces dernières combinaison, tous les paris "Trio” sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus. »