L'article R. 425-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 425-13.-Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
« La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet. »