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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 relatif au plan de chasse, à la prévention et à l'indemnisation des dégâts sylvicoles)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 relatif au plan de chasse, à la prévention et à l'indemnisation des dégâts sylvicoles)


L'article R. 425-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 425-13.-Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4, sous une forme déterminée par le préfet, le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
« La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet. »