Après le troisième alinéa de l'article R. 425-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et, le cas échéant, des participations prévues au quatrième alinéa du même article.»