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Article AUTONOME (Décret n° 2008-257 du 13 mars 2008 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne portant modification de l'accord de coopération dans le domaine de la défense du 4 avril 2002, signées à Paris le 29 août 2005 et à Varsovie le 8 mars 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-257 du 13 mars 2008 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne portant modification de l'accord de coopération dans le domaine de la défense du 4 avril 2002, signées à Paris le 29 août 2005 et à Varsovie le 8 mars 2006 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE DU 4 AVRIL 2002, SIGNÉES À PARIS LE 29 AOÛT 2005 ET À VARSOVIE LE 8 MARS 2006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE



Paris, le 29 août 2005.


Monsieur le Ministre,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense du 4 avril 2002, et notamment son article 20.2 ;
Et à la suite des dernières discussions entre nos représentants à Varsovie les 4 et 5 novembre 2004, qui ont entériné le principe d'une modification des articles 6 et 13.2 (a) de l'accord du 4 avril 2002 précité, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1. L'article 6 de l'accord du 4 avril 2002 est modifié comme suit :
« 1. Il est institué une réunion d'état-major franco-polonaise, chargée d'approfondir les échanges sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.
2. La réunion d'état-major franco-polonaise est coprésidée par un officier général ou par une personne de rang équivalent du ministère de la défense de chacune des Parties. La réunion est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents ainsi que d'un représentant de la coopération militaire et de défense du ministère français des affaires étrangères pour les sujets le concernant.
3. La réunion d'état-major franco-polonaise se tient une fois par an alternativement en République française et en République de Pologne.
4. Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour des séances de la réunion d'état-major franco-polonaise, après approbation des deux coprésidents.
5. La réunion d'état-major franco-polonaise dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée.
6. Les actions de coopération sont décidées entre armées, services ou directions. Les plans de coopération établis à cet effet sont élaborés à l'occasion de réunions d'état-major spécifiques ou sous toute autre forme convenue entre les deux Parties. Ces plans comportent les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution.
7. Les attachés de défense sont les correspondants privilégiés pour toute action de coopération. »
2. L'article 13.2 (a) de l'accord du 4 avril 2002 est modifié comme suit :
« (a) Pour les membres du personnel militaire et civil effectuant des séjours de courte durée (moins de six mois, à l'exception des exercices et des entraînements dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur le territoire de l'Etat de séjour, l'Etat de séjour prend à sa charge, conformément au programme de la visite, les frais de transport de service à l'intérieur de son territoire ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'Etat d'origine. »
Je vous serais obligée de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements portant modification des articles 6 et 13.2 (a) de l'accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense en date du 4 avril 2002. Cet accord entrera en vigueur à réception de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération.


Michèle Alliot-Marie,
Ministre de la défense



RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE



Varsovie, 8 mars 2006.


Son Excellence Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de la défense de la République française.
Madame le Ministre,
J'accuse réception de votre lettre du 29 août 2005 qui se lit comme suit :
« Monsieur le Ministre,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense du 4 avril 2002, et notamment son article 20.2 ;
Et à la suite des dernières discussions entre nos représentants à Varsovie les 4 et 5 novembre 2004, qui ont entériné le principe d'une modification des articles 6 et 13.2 (a) de l'accord du 4 avril 2002 précité, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1. L'article 6 de l'accord de 4 avril 2002 est modifié comme suit :
"1. Il est institué une réunion d'état-major franco-polonaise, chargée d'approfondir les échanges sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.
2. La réunion d'état-major franco-polonaise est coprésidée par un officier général ou par une personne de rang équivalent du ministère de la défense de chacune des Parties. La réunion est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents ainsi que d'un représentant de la coopération militaire et de défense du ministère français des affaires étrangères pour les sujets le concernant.
3. La réunion d'état-major franco-polonaise se tient une fois par an alternativement en République française et en République de Pologne.
4. Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour des séances de la réunion d'état-major franco-polonaise, après approbation des deux coprésidents.
5. La réunion d'état-major franco-polonaise dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée.
6. Les actions de coopération sont décidées entre armées, services ou directions. Les plans de coopération établis à cet effet sont élaborés à l'occasion de réunions d'état-major spécifiques ou sous toute autre forme convenue entre les deux Parties. Ces plans comportent les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution.
7. Les attachés de défense sont les correspondants privilégiés pour toute action de coopération.”
2. L'article 13.2 (a) de l'accord du 4 avril 2002 est modifié comme suit :
"(a) Pour les membres du personnel militaire et civil effectuant des séjours de courte durée (moins de six mois, à l'exception des exercices et des entraînements dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur le territoire de l'Etat de séjour, l'Etat de séjour prend à sa charge, conformément au programme de la visite, les frais de transport de service à l'intérieur de son territoire ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'Etat d'origine.”
Je vous serais obligée de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précédent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements portant modification des articles 6 et 13.2 (a) de l'accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense en date du 4 avril 2002. Cet accord entrera en vigueur à réception de votre réponse.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération. »
Je vous fais part de l'accord de mon Gouvernement sur ces dispositions. Votre lettre et ma réponse constituent donc l'accord entre nos deux Gouvernements portant modification des articles 6 et 13.2 (a) de l'accord entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense en date du 4 avril 2002 qui entrera en vigueur à réception de cette réponse.
Je vous prie, Madame le Ministre, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération.


Radostaw Sikorski,
Ministre de la défense nationale