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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables dans certaines communes)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables dans certaines communes)


Par dérogation à l'article 10, les carnivores domestiques identifiés conformément à l'article L. 212-10 du code rural peuvent être récupérés par leur propriétaire, si celui-ci fournit un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. En outre, le propriétaire doit s'engager par écrit à respecter les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article 5 du présent arrêté.
Il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue des délais de garde légaux.