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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2008 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production, la collecte et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2008 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production, la collecte et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine)


Les modalités de conditionnement des embryons en vue de leur conservation doivent garantir leur identification par inscription sur le support de conditionnement du numéro tel que précisé à l'annexe II du présent arrêté.
Dans le cas d'embryons échangés ou importés, un tel numéro est attribué à chacun d'entre eux. En outre, l'opérateur doit se procurer le certificat généalogique des parents de ces embryons.