Sans préjudice de la réglementation sanitaire applicable, sont soumises aux dispositions du présent arrêté les opérations de production, de collecte et de transplantation d'embryons relevant de la monte publique au sens de l'article R. 653-75 du code rural. Pour ces opérations, les embryons doivent avoir été produits à partir du sperme d'un taureau admis à la monte publique.
Les mêmes opérations, lorsqu'elles relèvent de la monte privée, au sens de l'article R. 653-75 du code rural, et sont réalisées chez des éleveurs engagés volontairement dans le dispositif de certification de la parenté des bovins prévu aux articles D. 653-51 à D. 653-59 du même code, sont soumises aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté.