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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat :
1° Cession de documents ou données élaborés, édités, détenus ou conservés, quel que soit le support utilisé ou les droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;
2° Vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
3° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons, démonstrations, locations de salles ou d'espaces ;
4° Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;
5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;
6° Fourniture de prestations liées à l'organisation de scolarités, à l'organisation ou à la préparation d'examens professionnels, de concours, d'ateliers et de stages de formation ;
7° Mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements et prestations y afférentes.